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GN6

Article GN 6 - Utilisations exceptionnelles des locaux

§ 1. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement :

- pour une exploitation autre que celle autorisée, ou

- pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement,

doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations.

Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux.

§ 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.

§ 3. L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs.

Commentaires : les notices élaborées à l' occasion de manifestations exceptionnelles doivent elles être signées par un organisme agréé ?

L'article GN6 (utilisation exceptionnelle des locaux) exige simplement une demande d'autorisation précisant les éléments administratifs et techniques relatifs à la manifestation ; toute personne ayant connaissance de ces éléments peut donc rédiger ce document en s'appuyant toutefois sur les articles du règlement de sécurité incendie.

Les vérifications prévues aux articles GE6 à GE9 concernent, quant à elles, le bâtiment dans lequel se déroule la manifestation.

Le contreseing de la demande prévue à l'article GN6 n'est donc pas une obligation réglementaire. Néanmoins, au vu du dossier, et notamment en présence d'installations techniques importantes ou complexes, la commission de sécurité compétente peut demander leur vérification par une personne ou un organisme agréé. (CCS du 4 avril 2002)

Quelle est la fréquence au delà de laquelle les manifestations ne sont plus considérées comme exceptionnelles ? La commission centrale de sécurité estime qu'il n'est pas de son ressort de se prononcer sur cette question, qui doit être traitée au niveau local en fonction du type de manifestation de la qualité des bâtiments concernés (niveau de sécurité, adaptation des lieux aux manifestations envisagées…) mesures de sécurité spécifiques, etc. (CCS du 6 février 2003).



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