Article CO 4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres
Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit :
Commentaires :
Les exigences relatives aux façades et à leur desserte ont pour but de faciliter l'évacuation du public en bon ordre sur des espaces de superficie suffisante. Ces espaces doivent permettre simultanément l'accès et le déploiement du matériel des services de secours. Enfin les façades doivent être munies d'un minimum de baies accessibles pour effectuer des sauvetages éventuels et permettre de combattre le feu.
Le nombre de façades accessibles exigé pour un établissement dépend uniquement de l'effectif des personnes qu'il reçoit. Sa hauteur et la solution retenue pour sa desserte extérieure (espace libre ou voie) n'interviennent pas pour déterminer ce nombre.
Le nombre de façades accessibles est défini pour des bâtiments dont la base a une géométrie proche du quadrilatère et dont les cotes sont sensiblement du même ordre de grandeur.
Pour les établissements de géométrie particulière il est nécessaire d'interpréter ce nombre et de consulter la commission de sécurité.
a) Etablissements de 1er catégorie recevant plus de 3 500 personnes :
Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées :
1. La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment ;
2. Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.
Si cette dernière condition ne peut être respectée, l'établissement doit avoir quatre façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par deux voies de 12 mètres de large et deux voies de 8 mètres.
b) Etablissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes :
Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une. voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée.
Si cette condition n'est pas respectée, l'établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.
c) Etablissements de 1re catégorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes :
Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large.
d) Etablissements de 2e et 3e catégories :
Une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.
e) Etablissements de 4e catégorie :
Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l'article CO2 (§ 1 et 2), est desservie :
- par une voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins ;
ou
- par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.
Toutefois, si l'établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties peuvent donner sur un passage d'une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses deux extrémités à des voies utilisables par les engins de secours.
Si ce passage est couvert et non désenfumé, la distance de tout point de l'établissement à l'une des extrémités du passage doit être inférieure à 50 mètres. Si le passage est désenfumé ou à l'air libre, cette distance est portée à 100 mètres.
Commentaires (figure)
e) Dans le cas d'un passage couvert, clos ou non, si ce dernier est désenfumé comme une circulation horizontale encloisonnée dans les conditions fixées dans l'instruction technique relative au désenfumage, la distance de tout point de l'établissement à l'une des extrémités du passage est portée de 50 m à 100 mètres.