Article CO 22 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie
§ 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade exposé de l'intérieur et de l'extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à :
- Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol ;
- Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol.
Toutefois les orifices d'entrée d'air de ventilation sont tolérés sur ces façades.
Commentaires : § 1 Pour l'application de cet article, on considère les temps réels de résistance au feu mesurés lors des essais et non pas les temps de classement. (figure)
§ 2. Les murs en maçonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.
§ 3. De plus, les façades composées de panneaux montés en avant des planchers doivent respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article CO21.
§ 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments à simple rez-de-chaussée.
Commentaires : § 4 les dispositions des paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas aux bâtiments à simple rez de chaussée car il ne peut y avoir de propagation à l'étage supérieure