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CO21

Article CO 21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies

§ 1. Règles concernant l'accrochage des panneaux de façade

(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d'un étage à l'autre par la jonction façade-plancher.

"  Cette condition est réputée satisfaite lorsque cette jonction est réalisée conformément aux solutions techniques décrites dans l'instruction technique relative aux façades. Sinon, l'efficacité de ces dispositions doit être démontrée par un essai.

"Lorsque la règle du C + D n'est pas applicable, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont imposées qu'aux façades légères qui s'échauffent rapidement, à l'exclusion des façades en maçonnerie pour lesquelles aucune disposition particulière n'est à prévoir. "

Commentaires : § 1 - L'arrêté visé est celui du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie

§ 2. Règle concernant le recoupement des vides

Dans les deux premiers cas visés au paragraphe 3 a ci-après, si les éléments constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des matériaux de catégorie M0.

§ 3. Règle " C + D " concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre

a) La règle définie ci-dessous est applicable :

- aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1er étage.

- aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :

- le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l'article CO24 (§ 2).

- le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l'article CO25.

- aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants.

- aux parties de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un tiers.

(Arrêté du 2 février 1993, art. 2.) " Toutefois, cette règle n'est pas exigée si l'établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s'il est entièrement équipé d'un système d'extinction automatique du type  ou d'un système de sécurité incendie de catégorie A. "

Commentaires : § 3 a) les valeurs de C et D des façades traditionnelles en béton, en parpaing, en brique… sont précisées par des plans cotes, les règles du § 1 doivent être respectées pour les façades-rideaux et les façades panneaux. (figure)

La règle du C + D est applicable :

A 1 - aux bâtiments comportant par destination des locaux réservés au sommeil car l'alarme y est souvent tardive.

Par contre les essais ont montré qu'il est illusoire de prescrire une valeur C + D pour les grandes salles munies de baies de grande dimension. Les flammes atteignent dans ce cas une longueur de 5 à 6 mètres au moins. En conséquence des mesures compensatoires sont imposées dans les dispositions particulières à certains types d'établissements.

A 2 - aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible est a plus de 8 m du sol et qui en outre sont divises en secteurs ou compartiments ceci a titre de mesure compensatoire.

A3 - aux parties de façades situées au droit des planchers hautes des locaux a risques importants quelles que soient la configuration et l'activité du bâtiment, afin d'éviter toute transmission du feu au niveau supérieur compte tenu de l'importance des risques (charge calorifique élevée, facilités d'inflammation, présence de sources chaudes.)

A 4 - aux parties de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un tiers pour ne pas amoindrir cet isolement au niveau des façades

b) Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-dessous en fonction de la masse combustible mobilisable :

C + D supérieur ou égal à 1,00 mètre si M inférieur ou égal à 80 MJ/m²

C + D supérieur ou égal à 1,30 mètre si M > 80 MJ/m²

C exprimé en mètres étant la distance verticale entre le haut d'une baie et le bas de la baie qui lui est superposée lorsque la façade est en maçonnerie traditionnelle ou la valeur de l'indice caractéristique des panneaux de façade vitrés déterminée par l'essai cité au paragraphe 1 ;

D exprimé en mètres étant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle résistant au feu qui sépare les murs ou les panneaux situés de part et d'autre du plancher ;

M exprimé en MJ/m² étant la masse combustible mobilisable de la façade à l'exclusion des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapportée au mètre carré de façade, baies comprises. Dans le cas de maçonnerie traditionnelle, cette masse est nulle. Elle peut dans certains cas être déterminée conformément aux règles de l'instruction technique relative aux façades (1).

(1) Les mots " dans le cas contraire, elle est mesurée par l'essai cité au paragraphe 1 " ont été supprimés par arrêté du 22 décembre 1981.

c) Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 centimètres carrés.

Commentaires : il s'agit des orifices d'entrée d'air de ventilation prise en façade.


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