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CO17

Article CO 17

§ 1. (Arrêté du 10 juillet 1987.) " Au-delà de 12 mètres entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur. "

§ 2. Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur :

La couverture doit être réalisée en respectant l'une des solutions suivantes :

- en matériaux M0 ;

- en matériaux des catégories M1 à M3 posés sur support continu en matériaux de catégorie M0 ou sur support continu en bois ou agglomérés de fibres ou particules de bois ou en matériaux reconnus équivalents par le C.E.C.M.I. ;

- en matériaux des catégories M1 à M 3 non posés dans les conditions précédentes ou de la catégorie M4 ; la couverture doit alors présenter les caractéristiques minimales de <<classe et d'indice de propagation fixées dans le tableau ci-dessous en fonction de la catégorie, de la destination de l'établissement et de la distance "d"' entre ce dernier et le bâtiment voisin ou à défaut la limite de la parcelle voisine.

La classe et l'indice sont déterminés par l'essai de couverture défini par l'arrêté du 10 septembre 1970.

Catégorie et destination de l'établissement

Distance entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine


d<= 8 m

8 m <d<= 12 m

Etablissements de 1re catégorie et établissements de 2e, 3e et 4e catégorie comportant par destination des locaux réservés au sommeil


T 30 indice 1


T 15 indice 1

Etablissements de 2e,3e et 4e catégorie ne comportant pas par destination de locaux, réservés au sommeil


T 30 indice 2


T 15 indice 2

§ 3. (Arrêté du 10 juillet 1987.) " Les couvertures formant également plafonds (coques, coupoles, bandes en matières plastiques translucides ou non ... ) doivent être réalisées en matériaux M 2 même si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine.

"Dans ce cas les dispositifs visés à l'article CO18(§1) doivent être réalisés en matériaux M4 à condition que leur surface globale soit inférieure à 10 % de la surface totale de la couverture. "

Commentaires : § 3 Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article AM5

Les dispositions du présent article tendent à éviter qu'un incendie survenant dans un bâtiment voisin ne se propage rapidement à l'établissement recevant du public par rayonnement ou par percement de la toiture par des flammèches ou des particules incandescentes.

En application de l'article GN3, lorsque deux bâtiments d'un même établissement répondent aux exigences du présent article, et sont isoles entre eux conformément aux dispositions des articles CO7 et CO8, les règles de sécurité applicables a chaque bâtiment sont fixées en tenant compte du seul effectif reçu dans chacun d'eux.

- les revêtements tels qu'ardoises, tuiles, tôle, zinc, etc.., peuvent être employés sans restriction.


- les classes T15 et T30 correspondent au temps de percement de la couverture par des brandons enflammés (15 minutes et 30 minutes). Les indices 1et 2 définissent le temps de propagation d'un bord à l'autre d'une éprouvette de la couverture lors d'un essai mené conformément à l'arrêté du 10 septembre 1970. L'indice 1 correspond à un temps supérieur à 30 minutes et l'indice 2 à un temps compris entre 10 et 30 minutes.

Il est à noter que la classe de percement varie en fonction de la distance qui sépare l'établissement de la limite de propriété ou du bâtiment voisin. L'indice de propagation varie en fonction de la rapidité d'évacuation : capacité du bâtiment ou présence de locaux réserves au sommeil.

Lorsque la couverture est réalisée en matériaux M1 à M 3 non poses sur support continu, elle doit présenter un certain classement (classe ou indice) en fait c'est essentiellement le percement qui est vise (T30 ou T15)




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