Article CO 14 - Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée (Arrêté du 24 septembre 2009)
Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément :
- les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;
- la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau, ou surveillée par un système de détection automatique d'incendie, ou protégée par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré 1/2 heure. Aucune de ces conditions n'est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de 50 personnes et possède une sortie directe sur l'extérieur ;
- le public n'est admis au sous-sol que pour des activités accessoires de l'activité principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de risques particuliers d'incendie et à condition que le public puisse être alerté et évacué rapidement (art. CO14) ;
- la présence de mezzanines d'une surface totale inférieure au tiers du niveau le plus grand qu'elle surplombe est considérée comme ne faisant pas obstacle à la visibilité de la structure de la toiture ;
- aucun espace d'attente sécurisé n'est aménagé dans le bâtiment ;
- la ruine des éléments de structures ne doit pas remettre en cause l'objectif attendu de l'utilisation des espaces d'attente sécurisés situés à l'air libre.
Commentaires : Si la structure de toiture est visible du plancher du local recevant du public, l'ensemble des occupants est averti au moindre incident (flamme, étincelle, odeur, fumée, etc..). L'alarme est donnée sans retard et l'évacuation peut être terminée avant tout développement important du feu.
Il en est de même lorsque l'alarme est donnée par un système de détection automatique conforme aux normes françaises.
Si la structure de toiture n'est ni visible du sol, ni surveillée par la détection automatique, elle peut être protégée, soit par un système d'extinction automatique du type sprinkler, soit par un écran thermique tel que défini a CO13 § 3.
Les dispositions de ce paragraphe ne font pas obstacle au recoupement des bâtiments si les structures de chacune des parties délimitées par ce cloisonnement sont independantes. Ce cloisonnement au moyen de parois verticales résistantes au feu peut être nécessaire pour isoler des locaux entre eux et/ou pour limiter la propagation de l'incendie.