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AM18

Article AM 18 - Rangées de sièges (Arrêté du 12 décembre 1984)

Commentaires : Domaines d'application de cet article

Cet article est parfois appliqué systématiquement à tous les types d'exploitation d'ERP (restaurant, cafétérias..) sans considération de la disposition  des sièges.

Or cet article, dont la rédaction est claire (« si des rangées de sièges sont constituées ») a toujours visé exclusivement les sièges constituant des rangées.

Le domaine d'application de l'AM18 doit être rappelé : il s'agit essentiellement des sièges constituant des rangées installés le plus souvent dans les salles de spectacles (cinémas, théâtres, Type L) les salles de danses (Type P) et dans les locaux d'accueil des consultants extérieurs dans les établissements de soins (Type U).

L'article AM8 n'est donc pas applicable aux sièges mobiles (individualisés) installées dans les types d'établissements recevant du public, sauf exigence particulière préconisée par la commission locale de sécurité en raison d'une situation dangereuse pouvant apparaitre dans cet établissement particulier. (CCS du 3 juillet 2008).


Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées:

§ 1. (Arreté du 6 mars 2006) «Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent de catégorie M3.

Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9mn sont acceptés.

Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés (1)

L'enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état.

Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche technique fournie à l'exploitant par le fabricant.

Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège.

(1)        Voir instruction technique du 6 mars 2006

Commentaires        Les exigences prévues par l'arrêté du 6 mars 2006 sont donc applicable au 13 avril 2008 uniquement pour les sièges rembourrés, par contre, la partie de cet article relative aux sièges en bois M3 et aux sièges coques plastique M3 reste applicable au 13 juillet 2006.


Commentaires        § 1- On entend par structure des sièges les piètements, socles, poutres, armatures des dossiers et les assises des sièges fixes au sol.

Les rembourrages des sièges fixes constituent un danger certain en regard des risques d'incendie et il importe donc de les protéger au moyen d'une enveloppe        extérieure ne devant pas permettre d'accès direct à ces rembourrages.

§.2.Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum en deux circulations ou 8 entre une circulation et une paroi.

De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée:

- chaque siège est fixé au sol.

- les sièges sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités.

- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

Commentaires        § 2- Les rangées de sièges, en cas de panique, présentent moins de risques de constituer des obstacles pour l'évacuation du public, que le même nombre de siège simplement posé sur le sol.

Le nombre de siège par rangée est limité afin d'assurer une prompte évacuation des spectateurs.

Le poids du bloc de siège maintient ceux-ci en place, même en cas de panique, et permet ainsi une bonne évacuation du public.

Remarque : les sièges « accrochables » entre eux au moyen d'un dispositif formant corps avec le siège ne sont pas considérés comme mobiles



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