A. - Etablissements recevant du public des quatre premières catégories

Instruction Technique 248

B. Etablissements recevant du public de la 5e catégorie

INSTRUCTION TECHNIQUE N° 248

relative aux systèmes d'alarme utilisés dans les établissements recevant du public

(Journal officiel du 4 mai 1982)

En application de l'article R.123-11 du code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public doivent être équipés de systèmes d'alarme.

Ces systèmes doivent pouvoir être utilisés pour donner, en cas d'urgence, l'ordre d'évacuation du public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre l'incendie.

Ils doivent satisfaire, d'une part, aux principes généraux définis selon la catégorie d'établissement, soit aux articles MS58 à MS65, soit aux articles PO11 et PO12 (§3) du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, d'autre part, aux règles précisées ci-après qui ont pour but de définir les exigences techniques minimales que doivent respecter ces systèmes.


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