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Article - 73

Article - 73

Les mesures définies chapitre II du présent titre sont applicables aux logements-foyers pour handicapés physiques pouvant se déplacer même en fauteuil roulant, sans l'aide d'une tierce personne et de ce fait ne concernent pas les handicapés physiques n'ayant pas leur autonomie.

Cependant, pour mieux assurer la mise en sécurité des occupants, l'installation de tels logements-foyers n'est permise que :

- au rez-de-chaussée si les logements ou unités de vie ont une sortie de plain-pied sur l'extérieur ;

- aux trois premiers étages des bâtiments si les dispositions des articles 74 à 76 ci-après sont respectées.

En outre, dans ce cas, les services collectifs visés à l'article 66 ci-avant doivent être aménagés dans les locaux situés au niveau du sol extérieur.


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