Article - 67
Les logements-foyers doivent comporter :
- deux escaliers lorsqu'ils sont destinés à loger de 201 à 400 occupants ;
- et un escalier supplémentaire par 200 occupants ou fraction de 200 occupants supplémentaires.
Ces escaliers correspondant entre eux à chaque étage doivent être judicieusement répartis pour faciliter l'évacuation des occupants et être conformes aux dispositions de l'article R. 111-5 du Code de la construction et de l'habitation.