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Article - 67

Article - 67

Les logements-foyers doivent comporter :

- deux escaliers lorsqu'ils sont destinés à loger de 201 à 400 occupants ;

- et un escalier supplémentaire par 200 occupants ou fraction de 200 occupants supplémentaires.

Ces escaliers correspondant entre eux à chaque étage doivent être judicieusement répartis pour faciliter l'évacuation des occupants et être conformes aux dispositions de l'article R. 111-5 du Code de la construction et de l'habitation.


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