Article - 18
Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.
Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées :
A deux mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;
A quatre mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ;
A huit mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis.