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ARRETE DU 02 MAI 2005


Article 8 - Organisation de l'examen.


(Arrêté du 5 novembre 2010)

« Les candidats doivent être présentés par un centre de formation. Avant le début de l'examen, les candidats doivent se munir d'un document original justifiant leur identité. »

Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche d'évaluation remise à l'issue des épreuves.

L'organisation des examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est à la charge des centres de formation pour leur propre candidat.

L'examen est organisé dans le département dans lequel s'est déroulée la formation.

Cependant, lorsque, dès la demande faite par l'organisme de formation agréé, le président du jury justifie par écrit de raisons opérationnelles prévisibles le mettant dans l'impossibilité totale d'assurer personnellement cette mission ou de se faire représenter, l'examen pourra se dérouler dans un autre département. Cette dérogation est accordée par le préfet.

Les candidats se présentant à une ou plusieurs des épreuves de l'examen après un échec sont dispensés de cette obligation de localisation.

Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du président du jury, dans le centre de formation si celui-ci dispose des installations nécessaires à leur organisation.

Deux mois au moins avant la date prévue de l'examen, le responsable du centre de formation agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans lequel il propose :

       1. Une date d'organisation des épreuves ;

       2. La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonction, pour les épreuves orales et pratiques du niveau 1 et de deux chefs pour les niveaux 2 et        3.

Le document doit préciser leurs nom, fonction, qualification et comporter leur accord ;

       3. Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l'examen. Un engagement écrit, du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, de mettre à disposition les locaux et d'autoriser la manipulation des installations techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve pratique est joint à la demande;

       4. Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements distingués par séquences conformément aux annexes II à IV. Le nom, la qualité, la        fonction et les qualifications des formateurs devant encadrer chaque séquence pédagogique sont mentionnés ;

       5. L'arrêté d'agrément pour le centre disposant d'un agrément dans un département différent de celui du lieu de la formation précisant :

               - les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un                        établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de                sécurité incendie, etc.) ;

               - l'autorisation de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel dans des conditions réglementaires ou l'attestation d'utilisation d'un bac à feux écologiques                à gaz, accompagnée du descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;

               - la liste et les qualifications des intervenants s'ils sont différents de ceux cités dans l'agrément. Un engagement écrit d'accord de participation aux                        formations de chacun des formateurs occasionnels complété par un curriculum vitae ainsi qu'une photocopie d'une pièce d'identité.

Le centre de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Les questionnaires (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le ministre de l'intérieur. Le centre de formation doit disposer de l'outil informatique de tirage au sort des questions par chapitre et d'un système informatisé de réponses pour la réalisation de l'épreuve QCM.

Au vu de ces pièces, le président du jury arrête une date d'examen et les horaires des épreuves.




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