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V6

Article V 6 - Domaine d'application


§ 1.  En atténuation de l'article DF7, seules doivent être désenfumées :


- les salles, d'une superficie supérieure à 300 m2, situées en sous-sol ;

- les salles, d'une superficie supérieure à 300 m2 au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m.


Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. 

(Arrêté du 22 novembre 2004)


§ 2.  Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.


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