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T43

Article T 43 - Substances radioactives - Rayons X


§ 1. Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente.


§ 2. L'autorisation de présenter des substances radioactives sur des stands d'exposition ne peut être accordée que pour des démonstrations d'appareils et lorsque les activités de ces substances sont inférieures à :


37 kilos becquerels (1 micro curie) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe I (1)


370 kilos becquerels (10 micros curies) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe II


3 700 kilos becquerels (100 micros curies) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe III


Des dérogations peuvent être accordées pour l'emploi de substances d'activité supérieure, sous réserve que les mesures suivantes soient prises :


Les substances radioactives doivent être efficacement protégées


Leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des rayonnements ionisants définis par la norme NF M 60-101, ainsi que leur nature et leur activité


Leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible, soit par fixation sur un appareil d'utilisation nécessitant un démontage au moyen d'un outil, soit par éloignement


Elles doivent faire l'objet d'une surveillance permanente par un ou plusieurs exposants nommément désignés


Lorsque cette surveillance cesse, même en l'absence de public, les substances radioactives doivent être stockées dans un conteneur, à l'épreuve du feu, portant de façon très apparente le signe conventionnel des rayonnements ionisants


Le débit d'équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester inférieur à 7,5 micros sievert par heure (0,75 mille rads équivalent man par heure).


En aggravation des dispositions de l'article T21, les stands sur lesquels les substances radioactives sont présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégorie M1.

§ 3. L'autorisation de présenter sur des stands d'expositions des appareils émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s'ils respectent, ainsi que les accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74-100.


En particulier, les dispositions suivantes doivent être prises :


Eloignement des objets superflus au voisinage du générateur de rayons X et de l'échantillon à examiner


Matérialisation et signalisation de la zone non accessible au public


Le débit d'exposition du rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,258 micros coulomb par kilogramme et par heure (1 millirontgen par heure) à une distance de 0,10 mètres du foyer radiogène.



(1) Le classement des radioéléments, fonction de leur radiotoxicité relative, est celui défini par le décret n°66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants.



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