Article T 14 - Trémies formant hall
En atténuation des dispositions de l'article CO52(§ 3, a, 1), la réunion partielle de trois niveaux consécutifs par des trémies pour former hall est admise sous réserve que :
La surface totale des niveaux partiels ou des mezzanines soit inférieure à 50% de la surface du niveau le plus important
Le plafond du hall soit en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé
Le niveau supérieur soit à l'aplomb ou en retrait du niveau situé en dessous