DIRECTIVE 96/82/ CEE (Directive SEVESO II) du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE
Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 130 S paragraphe 1, Vu la proposition de la Commission, Vu l'avis du Comité économique et social,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité,
(1) Considérant que la directive 82/501/CEE du Conseil du 2 juin 1982, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, porte sur la prévention des accidents majeurs qui pourraient être causés par certaines activités industrielles, ainsi que sur la limitation de leurs conséquences pour l'homme et pour l'environnement;
(2) Considérant que les objectifs et les principes de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, tels qu'ils sont définis à l'article 130 R paragraphes 1 et 2 du traité et précisés dans les programmes d'action de la Communauté européenne dans le domaine de l'environnement ,visent, en particulier ,a une action préventive, à préserver et à protéger la qualité de l'environnement et à protéger la santé humaine;
(3) Considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution accompagnant le quatrième programme d'action en matière d'environnement(ont souligné la nécessité d'une mise en œuvre plus efficace de la directive 82/501/CEE et ont demandé une révision de ladite directive comportant entre autres, si nécessaire, l'élargissement éventuel de son champ d'application et sur une intensification des échanges d'informations entre Etats membres en la matière; que le cinquième programme d'action, dont l'approche générale a été approuvé par le Conseil et les représentants des gouvernements des Etats .membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 1 février 1993, insistent également sur une meilleure gestion des risques et des accidents;
(4) considérant que, à la lumière des accidents de Bhopal et de Mexico, qui ont mis en évidence le danger que constitue le voisinage de sites dangereux et d'habitations, le Conseil et les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 16 octobre 1989, ont invité la Commission à intégrer dans la directive 871501/CEE des dispositions concernant le contrôle de la planification de l'occupation des sols lors des autorisations de nouvelles installations et lors de développements urbains autour d'installations existantes;
(5) considérant que, dans cette dernière résolution, la Commission a été invitée à coopérer avec les Etats membres pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle et une harmonisation plus complète des principes et des pratiques nationales concernant les rapports de sûreté;
(6) considérant qu'il es souhaitable de mettre en commun les expériences acquises, à travers différentes approches, dans la maîtrise des dangers susceptibles de provoquer des accidents majeurs; que la Commission et les Etats membres devraient pour suivre leurs relations avec les organismes internationaux compétents et s'efforcer d'établir, à l'intention des pays tiers, des mesures équivalentes à celles énoncées dans la présente directive;
(7) considérant que la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels de la Commission économique des Notons unies pour l'Europe prévoie des mesures permettant de prévenir les accidents industriels susceptibles d'avoir ces répercussions au delà des frontières, d'y être préparé et d'y répondre, et prévoit une coopération internationale dans ce domaine;
(8) considérant que la directive 8/501/CEE a constitué une première étape dans le processus d'harmonisation; qu'il convient de modifier et de compléter ladite directive afin d'assurer de façon cohérente efficace sans toute la Communauté des niveaux de protection élevés; que la présente harmonisation se limite aux choses qui sont nécessaires pour mettre en place un système plus efficaces de prévention des accidents majeurs ayant des faits effets étendus, et pour en restreindre les conséquences.
(9) considérant que les accidents majeurs peuvent avoir des conséquences au-delà des frontières; que le coût écologique et économique d'un accident est supporté non seulement par l'établissement touché, mais aussi par les Etats membres concernés; qu'il convient, par conséquent, de prendre des mesures assurant à l'ensemble de la Communauté un niveau de protection élevé;
(10) considérant que les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires en matière de santé et de sécurité sur le lieu du travail;
(11) considérant que l'utilisation d'une liste décrivant spécifiquement certaines installations, tout en excluant d'autres où les dangers sont identiques, est une pratique inappropriée, et peut conduire à ce que des sources potentielles d accidents majeurs échappent à la réglementation; que le champ d'application de la directive 82/S01/CEE doit être modifié de manière à rendre les dispositions applicables à tout établissement où des substance dangereuses sont présentes en quantité suffisamment importante pour créer un danger d'accident majeur;
(12) considérant que les Etats membres peuvent, dans le respect du traité et en conformité avec la législation communautaire pertinente, maintenir ou adopter des mesures appropriées concernant les activités liées au transport aux docks, aux quais et aux gares ferroviaires de triage, exclues du champ d'application de la présente directive, afin d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui établi par la présente directive;
(13) considérant que le transport de substances dangereuses par pipelines présente également des risques d'accidents majeurs; que la Commission devrait, après avoir procédé à la collecte et à l'évaluation des informations relatives aux mécanismes institués dans la Communauté aux fins de réglementer ces activités et à la fréquence des incidents de cette nature, élaborer une communication dans laquelle elle exposera les arguments plaidant en faveur de l'adoption, le cas échéant, de mesures dans ce domaine, ainsi que l'instrument le plus approprié à cette fin;
(14) considérant que les Etats membres peuvent, dans le respect du traité et en conformité avec la législation communautaire pertinente, maintenir ou adopter des mesures dans le domaine des décharges de déchets, exclues du champ d'application de la présente directive;
(15) considérant qu'il ressort cette analyse des accidents majeurs déclarés dans la Communauté que la plupart résultent de défaillances dans la gestion ou dans l'organisation; qu'il convient donc ce fixe au niveau communautaire des principes de base concernant les systèmes de gestion, qui doivent permettre de prévenir et de maîtriser les dangers liés aux accidents majeurs ainsi que d'en limiter les conséquences;
(16) considérant que les inégalités des modalités d'inspection des établissements par les autorités compétentes peuvent engendrer des niveaux de protection différenciés; qu'il convient de fixer au niveau communautaire les exigences essentielles auxquelles doivent répondre les systèmes de contrôle mis en place par les Etats membres;
(17) considérant que, afin de démontrer que le nécessaire a été fait dans le domaine de la prévention des accidents majeurs, de la préparation des intéressés à de tels accidents et des mesures à prendre en pareils cas, il importe que, dans le cas d'établissements où se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses, l'exploitant fournisse des informations à l'autorité compétente sous la forme d'un rapport de sécurité contenant des précisions relative à l'établissement aux substances dangereuses présentes, à l'installation ou au stockage, aux accidents majeurs possibles et aux systèmes de gestion, en vue de prévenir et de réduire le risque d'accidents majeurs et de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences;
(18) considérant que, afin réduire le risque d'effets domino, il importe, dans le cas où la localisation et la proximité d'établissements sont telles qu'elles peuvent accroître la probabilité et la possibilité ou aggraver les conséquences des accidents majeurs, des informations adéquates sont échangées et une coopération relative à l'information du public est prévue;
(19) considérant que, afin de promouvoir l'accès à l'information en matière d'environnement, le public doit avoir accès aux rapports de sécurité établis par les exploitants, et les personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur doivent disposer d'éléments d'information suffisants pour leur permettre d'agir correctement en pareil cas;
(20) considérant que, afin de se préparer à des cas d'urgence, il importe, pour les établissements dans lesquels se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses, d'établir des plans d'urgence externe et interne et de mettre en place des systèmes garantissant que ces plans seront testés, révisés dans la mesure du nécessaire et appliqués au cas où un accident majeur se produirait ou serait susceptible de se produire;
(21) considérant que le personnel de l'établissement devra être consulté sur le plan d'urgence interne et le public sur le plan d'urgence externe;
(22) considérant que, afin de mieux protéger les zones d'habitation, les zones fréquentées par le public et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, il est nécessaire que les politiques d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou d'autres politiques pertinentes appliquées dans les Etats membres tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre ces zones et les établissements présentant de tels dangers et, pour les établissements existants, tiennent compte de mesures techniques complémentaires, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes;
(23) considérant que, afin d'assurer l'adoption de mesures adéquates dans le cas d'un accident majeur, l'exploitant doit immédiatement informer les autorités compétentes et leur communiquer les informations nécessaires pour leur permettre d'évaluer les conséquences de cet accidents `
(24) considérant que, afin d'assurer un échange d'informations et de prévenir des accidents ultérieurs analogues, les Etats membres envoient à la Commission des informations concernant les accidents majeurs se produisant sur leur territoire de façon que la Commission puisse analyser les dangers qui y sont liés et faire fonctionner un système de diffusion de l'information concernant, en particulier, les accidents majeurs et les enseignements que l'on en a tirés; que cet échange d informations doit également couvrir les « quasi-accidents » dont les Etats membres estiment qu'ils présentent un intérêt technique particulier contribuant à prévenir les accidents majeurs et à en limiter les conséquences,
A arrêté la présente directive:
Objet
Art 1: La présente directive a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans toute la Communauté des niveaux de protection élevés.
Champ d'application
Art 2 :
1. La présente directive s'applique aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l'annexe I paries 1 et 2 colonne 2 à l'exception des articles 9, 11 et 13, qui s'appliquent à tout établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l'annexe I parties 1 et 2 colonne 3. Aux fins de la présente directive, on entend par « présence de substances dangereuses », leur présence réelle ou prévue dans l'établissement ou la présence de celles qui son réputées pouvoir être générées lors de la perte de contrôle d'un procédé industriel chimique, en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties I et 2 de l'an née
1. 2. Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires concernant l'environnement du travail, en particulier de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
Définitions
Art. 3 - Aux fins de la présente directive. On entend par:
1) « établissement »: l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;
2) « installation : une unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation;
3) exploitant »: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'établissement ou l'installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;
4) « substances dangereuses »: les substances, mélanges ou préparations énumérés à l'annexe I partie 1, ou répondant aux critères fixés à l'annexe I partie 2, et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu'ils sont générés en cas d'accident;
5) « accident majeur »: un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la présente directive, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;
6) danger »: la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement;
7) « risque : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;
8) « stockage »: la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage.
Exclusions
Art. 4 - Sont exclus de l'application de la présente directive:
a) les établissements, installations ou aires de stockage militaires,
b) les dangers liés aux rayonnements ionisants;
c) les transports de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive;
d) le transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive;
e) les industries extractives dont l'activité est l'exploration et l'exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forage; les décharges de déchets.
Obligations générales de l'exploitant
Art. 5-1. Les Etats membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement. '. Les Etats membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prouver à tout moment à l'autorité compétente visée à l'article 16, ci-après dénommée « autorité compétente », notamment aux fins des inspections et des contrôles visés à l'article 18, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente directive.
Notification
Art 6-1. Les Etats membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu d'envoyer une notification à l'autorité compétente dans les délais suivants:
-dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation,
-dans le cas d'établissements existants, dans un délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1.
2. La notification prévue au paragraphe 1 contient les renseignements suivants:
a) le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause; b) le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète;
c) le nom ou la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point a);
d) les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause;
e) la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause; l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur l'aire de stockage;
g) l'environnement immédiat de l'établissement (éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d'aggraver ses conséquences).
3. Dans le cas d'établissements existants pour lesquels l'exploitant a déjà fourni toutes les informations prévues au paragraphe 2 à l'autorité compétente en venu des dispositions législatives nationales applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la notification prévue au paragraphe 1 n'est pas requise.
4. En cas:
-d'augmentation significative de la quantité et de modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l'exploitant conformément au paragraphe 2, ou de modification des procédés qui la mettent en œuvre ou
-de fermeture définitive de l'installation,
L'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente de ce changement de situation.
Politique de prévention des suraccidents majeurs
Art. 7-1. Les Etats membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de rédiger un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La poli tique de prévention des accidents majeurs mise en place par l'exploitant vise à garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement par des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés.
2. Le document doit tenir compte des principes contenus dans l'annexe 111 et est tenu à la disposition des autorités compétentes en vue notamment de l'application de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 18.
3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements visés à l'article 9.
Effet domino
Art 8-1. les Etats membres Veillent à ce que l'autorité compétente, en s'appuyant sur les informations fournies par l'exploitant conformément aux articles 6 et 9, détermine des établissements ou des groupes d'établissements où la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité de ces établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses.
2. Les Etats membres doivent s'assurer que pour les établissements ainsi identifiés:
a) les informations adéquates sont échangées, de façon appropriée, pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d'urgence internes;
b) une coopération est prévue relative à l'information du public ainsi qu'à la fourniture d'informations à l'autorité compétente pour la préparation des plans d'urgence externes.
Rapport de sécurité
Art. 9-l. Les Etats membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes:
a) démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en œuvre conformément aux éléments figurant à !'annexe III;
b) démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter I s conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises;
c) démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;
d) démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis e fournir les éléments permettant l'élaboration du plan externe afin de prendre les mesures nécessaires en cas d'accidents majeurs;
e) assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants.
2. Le rapport de sécurité contient au moins les éléments d'information énumérés à l'annexe II. Il contient, par ailleurs, I'inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l'établissement.
Plusieurs rapports de sécurité, parties de rapports, ou autres rapports équivalents établis conformément à une autre législation peuvent être fusionnés en un rapport de sécurité unique aux fins du présent article, lorsqu'une telle formule permet d'éviter une répétition inutile d'informations et un double emploi des travaux effectués par l'exploitant ou par l'autorité compétente, à condition que toutes les exigences du présent article soient remplies.
3. Le rapport de sécurité prévu au paragraphe I est envoyé à l'autorité compétente dans les délais suivants:
-dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable, avant le début de la construction ou de l'exploitation,
-dans le cas d'établissements existants non encore soumis aux dispositions de la directive 8V501/CEE, dans un délai de trois ans i compter de la date prévue à I article 24 paragraphe l,
-pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date prévue à I article 24 paragraphe 1,
-lors des révisions périodiques prévues au paragraphe 5, sans délai.
4. Avant que l'exploitant n'entreprenne la construction ou l'exploitation ou dans les cas visés au paragraphe 3 deuxième troisième et quatrième tirets, l'autorité compétente, dans des délais raisonnables après réception du rapport:
- communique à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité le cas échéant après avoir demande des informations complémentaires
-interdit la mise en service ou la poursuite de l'exploitation de l'établissement considéré, conformément aux pouvoirs et procédures prévus à l'article 17.
5. Le rapport de sécurité est périodiquement revu et, si nécessaire mis à jour: -au moins tous les cinq ans, -à n'importe quel autre moment, à l'initiative de l'exploitant ou à la demande de l'autorité compétente, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'ana lyse des accidents ou, autant que possible, des « quasi-accidents » ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.
6. a) Lorsqu'il est établi, à la satisfaction de l'autorité compétente, que des substances particulières se trouvant dans l'établissement ou qu'une partie quelconque de l'établissement lui-même ne sauraient créer un danger d'accident majeur, l'état membre peut, conformément aux critères visés au point b), limiter les informations requises dans les rapports de sécurité aux informations relatives à la prévention des dangers résiduels d'accidents majeurs et à la limitation de leurs conséquences pour l'homme
b) La Commission établit, avant la mise en application de la présente directive, conformément à la procédure visée à l'article 16 de la directive 82/501/CEE, des critères harmonisés pour la décision de l'autorité compétente qu'un établissement ne saurait créer un danger d'accident majeur au sens du point a). Le point a) n'est applicable qu'après l'établissement de ces critères.
c) Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente communique à la Commission une liste motivée des établissements concernés. La Commission transmet ces listes annuellement au comité visé l'article 22.
Modification d'une installation, d'un établissement ou d'une aire de stockage
Art 10- En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une aire de stockage, d'un procédé ou de la nature et des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des répercussions importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, les Etats membres veillent à ce que l'exploitant:
-revoie et, si nécessaire, révise la politique de prévention des accidents majeurs, ainsi que les systèmes de gestion et les procédures prévus aux articles 7 et 9,
-revoie et, si nécessaire, révise le rapport de sécurité et fournisse à l'autorité compétente visée à l'article 16 toutes les précisions concernant cette révision avant de procéder à la modification.
Plans d'urgence
Art.1l- 1. Les États membres veillent à ce que, pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9:
a) l'exploitant élabore un plan d'urgence interne pour ce qui est des mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement: -pour les nouveaux établissements, avant leur mise en exploitation, -pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la directive 82/501/CEE, dans un délai de trois ans à compter de la date prévue a l'article 24 paragraphe 1, -pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date prévue a l'article 24 paragraphe 1;
b) l'exploitant fournisse aux autorités compétentes. pour leur permettre d'établir le plan d'urgence externe, les informations nécessaires dans les délais suivants: -pour les nouveaux établissements, avant le début de la mise en exploitation
-pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la directive 82/501/CEE, dans un délai de trois ans à compter de la date prévue a l'article 24 paragraphe 1, -pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe l; c) les autorités désignées à cet effet par l'État membre élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement.
2. Les plans d'urgences doivent être établis en vue des objectifs suivants:
-contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l'homme, à l'environnement et aux biens,
- mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger l'homme et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs, -communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités concernés de la région, -prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur. Les plans d'urgence contiennent les informations visées à l'annexe IV.
3. Sans préjudice des obligations des autorités compétentes, les Etats membres veillent à ce que les plans d'urgence internes prévus par la présente directive soient élaborés en consultation avec le personnel employé dans l'établissement, et à ce que le public soit consulté sur les plans d'urgence externes.
4. Les Etats membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence internes et externes sont réexaminés, testés et, si nécessaire, révisés et mis à jour par les exploitants et les autorités désignées, à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés, à l'intérieur des services d'urgence considérés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.
5. Les Etats membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence sont appliqués sans délai par l'exploitant et, le cas échéant, par l'autorité compétente désignée à cet effet:
-lors d'un accident majeur ou
-lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnable ment s'attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise à un accident majeur.
6. L'autorité compétente peut, en motivant sa décision, décider, au vu des informations contenues dans le rapport de sécurité, que les dispositions du paragraphe 1 concernant l'obligation d'établir un plan d'urgence externe ne s'appliquent pas.
Maîtrise de l'urbanisation
.Art. 12- 1. Les Etats membres veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou dans d'autres politiques pertinentes. Ils poursuivent ces objectifs par un contrôle: a) de l'implantation des nouveaux établissements;) des modifications des établissements existants visés à l'article 10; c) des nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements existants, tels que voies de communication, lieux fréquentés par le public, zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences.
Les Etats membres veillent à ce que leur politique d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements visés par la pré sente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les zones fréquentées par le public et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, et. pour les établissements existants, de mesures techniques complémentaires conformément à l'article 5, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes.
2. Les Etats membres veillent à ce que toutes les autorités compétentes et tous les services habilités à prendre des décisions dans ce domaine établissent des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en œuvre de ces politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures sont conçues pour que, au moment de prendre les décisions, un avis technique sur les risques liés à l'établissement soit disponible, sur la base d'une étude de cas spécifique ou sur la base de critères généraux.
Information concernant les mesures de sécurité
Art. 13-1. Les États membres veillent à ce que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident soient fournies d'office aux personnes susceptibles être affectées par un accident majeur prenant naissance dans un établissement visé à l'article 9. Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, si nécessaire, renouvelées et mises à jour, tout au moins en cas de modification au sens de l'article 10. Elles doivent être mises en permanence à la disposition du public. L'intervalle maximal entre deux renouvellements de l'information destinée au public ne doit en aucun cas dépasser cinq ans. Les informations contiennent au moins les renseignements énumérés à l'annexe V.
2. Les Etats membres mettent à la disposition des Etats membres susceptibles de subir les effets transfrontières d'un accident majeur survenu dans un établissement visé à l'article 9, des informations suffisantes pour que l'État membre concerné puisse appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions pertinentes des articles 11 et 12 ainsi que du présent article.
3. Lorsque l'État membre concerné a décidé qu'un établissement proche du territoire d'un autre État membre ne saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son périmètre au sens de l'article 11 paragraphe 6 et que, par conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence externe au sens de l'article 11 paragraphe 1, il en informe l'autre État membre.
4. Les Etats membres veillent à ce que le rapport de sécurité soit mis à la disposition du public. L'exploitant peut demander à l'autorité compétente de ne pas divulguer au public certaines parties du rapport pour des raisons de confidentialité industrielle, commerciale ou personnelle, La sécurité publique ou de défense nationale. En de tels cas, l'exploitant, avec l'accord de l'autorité compétente, fourni a l'autorité et met a la disposition du public un rapport modifié dont ces parties sont exclues.
5. Les États membres veillent a ce que le public puisse donner son avis dans les cas suivants: -établissement des projets de nouveaux établissements vises a l'article 9, -modifications d'établissements existants au sens de l'article 10 lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences prévues par la présente directive en matière d'aménagement du territoire, - réalisation d'aménagements autour des établissements existants.
6. Dans le cas d'établissements soumis aux dispositions de l'article 9, les États membres veillent i ce que l'inventaire des substances dangereuses prévu i l'article 9 paragraphe 2 soit mis à la disposition du public.
Informations à fournir par l'exploitant après un accident majeur
Art. 14-1. Les États membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, l'exploitant soit tenu, en utilisant les moyens les plus adéquats.
a) d'informer l'autorité compétente;
b) de lui communiquer, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes: -les circonstances de l'accident, -les substances dangereuses en cause,
- les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement et -les mesures d'urgence prises;
c) de l'informer des mesures envisagées pour: -pallier les effets à moyen et à long terme de l'accident,
-éviter que l'accident ne se reproduise;
d) de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées. '. Les États membres chargent l'autorité compétente:
a) de s'assurer que les mesures d'urgence ainsi que les mesures a moyen et à long termes qui s'avèrent nécessaires sont prises;
b) de recueillir, au moyen d'une inspection, d'une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations nécessaires pour une analyse complète de l'accident majeur sur les plans de la technique, de l'organisation et de la gestion;
c) de prendre des dispositions appropriées pour que l'exploitant prenne les mesures palliatives nécessaires;
d) de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention.
Informations à fournir par les États membres à la Commission
Art. 15. - 1. Aux fins de la prévention et de la limitation des conséquences des accidents majeurs les États membres informent la Commission, dès que possible, des accidents majeurs survenus sur leur territoire et qui répondent aux critères de l'annexe VI. Ils lui fournissent les précisions suivantes:
a) l'État membre, le nom et l'adresse de l'autorité chargée d'établir le rapport;
b) la date, l'heure et le lieu de l'accident majeur, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause; et des effets immédiats sur l'homme et l'environnement;
d) une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour éviter que l'accident ne se reproduise.
2. Dès que les informations prévues à l'article 14 ont été rassemblées, les États membres informent la Commission du résultat de leur analyse et lui font part de leurs recommandations au moyen d'un formulaire établi et tenu à jour selon la procédure prévue à l'article 22.
Les États membres ne peuvent surseoir à la communication de ces informations que pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement dans les cas où cette communication risquerait d'en affecter le cours.
3. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de tout organisme qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes d'autres États membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident.
Autorité compétente
Art. 16 - Sans préjudice des responsabilités de l'exploitant, les États membres instituent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées d'exécuter les taches déterminées par la présente directive ainsi que, le cas échéant, les organismes chargés d'assister la ou les autorités compétentes sur le plan technique.
Interdiction d'exploitation
Art. 17.-1. Les États membres interdisent l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une aire de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si les mesures prises par l'exploitant pour la prévention et la réduction des accidents majeurs sont nettement insuffisantes. Les États membres peuvent interdire l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une aire de stockage, ou d'une partie quelconque de ceux-ci, si l'exploitant n'a pas transmis la notification, les rapports ou les autres informations prévues par la présente directive dans le délai fixé.
2. Les États membres veillent à ce que les exploitants puissent faire appel de la décision d'interdiction prise par une autorité compétente, conformément au paragraphe 1, auprès d'une instance appropriée, déterminée par la législation et les procédures nationales.
Inspection
Art 18.- 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d'inspection ou d'autres moyens de contrôle adaptés au type d'établissement en cause. Ces inspections ou moyens de contrôlé ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Ils doivent être conçus de façon à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier:
- I'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur
- l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site,
- les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présente restent fidèlement la situation de l'établissement,
- les informations prévues à l'article 13 paragraphe I soient four nies au public.
2. Le système d'inspection prévu au paragraphe I est conforme aux dispositions suivantes:
a) tous les établissements font l'objet d'un programme d'inspections. A moins que l'autorité compétente n'ait établi un programme d'inspections sur 1:
base d'une évaluation systématique des dangers associés aux accidents majeurs liés à l'établissement particulier considéré, le programme comporte au moins tous les douze mois une inspection sur le site effectuée par l'autorité compétente dans chaque établissement visé à l'article 9;
b) après chaque inspection, l'autorité compétente établit un rapport;
c) le cas échéant, le suivi de chaque inspection effectuée par l'autorité compétente est assuré en coopération avec In direction de l'établissement dans un délai raisonnable à compter de l'inspection.
3. L'autorité compétente peut demander à l'exploitant de fournir toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir évaluer comme il convient la possibilité d'un accident majeur, déterminer l'augmentation possible des probabilités et/ou l'aggravation possible des conséquences d'accidents majeurs. et pour permettre l'élaboration d'un plan d'urgence externe et tenir compte des substances qui en raison de leur forme physique, de conditions particulières ou de leur emplacement, peuvent exiger une attention particulière.
Échanges et système d'information
Art. 19. - 1. Les États membres et la Commission échangent des informations sur les expériences acquises en matière de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent notamment sur le fonctionnement des dis positions prévues par la présente directive.
2. La Commission établit et tient à la disposition des États membres un fichier et un système d'information rassemblant les renseignements sur les accidents majeurs survenus sur le territoire des États membres, et cela aux fins suivantes:
a) assurer une diffusion rapide, parmi toutes les autorités compétentes, des informations fournies par les États membres conformément à l'article 1S paragraphe l;
b) communiquer aux autorités compétentes une analyse des causes des accidents, ainsi que les enseignements qui en ont été tirés;
c) informer les autorités compétentes des mesures préventives prises;
d) fournir des informations sur les organisations susceptibles de donner des conseils ou des informations concernant la survenance la prévention et la limitation des conséquences des accidents majeurs.
Le fichier et le système d'information contiennent au moins:
a) les informations fournies par les États membres conformément à l'article 15 paragraphe 1;
b) l'analyse des causes des accidents;
c) les enseignements tirés des accidents;
d) les mesures préventives nécessaires pour empêcher qu'un accident ne se reproduise.
3. Sans préjudice de l'article 20, le fichier et le système d'information doivent pouvoir être consultés par les services gouvernementaux des États membres, les associations industrielles ou commerciales, les syndicats, les organisations non gouvernementales œuvrant à la protection de l'environnement et les autres organisations internationales ou organismes de recherche travaillant dans ce domaine.
4. Les États membres présentent à la Commission un rapport triennal conformément à la procédure prévue par la directive 91/ 692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement pour les établissements visés aux articles 6 et 9. La Commission publie un résumé de ces informations tous les trois ans.
Confidentialité
Art. 20.- 1. Les États membres font en sorte que, dans un but de transparence, les autorités compétentes soient tenues de mettre les informations reçues en application de la présente directive à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
Les informations reçues par les autorités compétentes ou la Commission peuvent, pour autant que les dispositions nationales le prévoient, être tenues confidentielles si elles mettent en cause:
-la confidentialité des délibérations des autorités compétentes et de la Commission,
-la confidentialité des relations internationales et de la défense nationale, -la sécurité publique, -le secret de l'instruction ou une procédure judiciaire en cours,
-des secrets commerciaux ou industriels, y compris la propriété intellectuelle,
- des données et/ou fichiers concernant la vie privée de personnes, -des données fournies par un tiers si celui-ci fait la demande qu'elles restent confidentielles.
2. La présente directive ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre puisse conclure avec des pays tiers des accords concernant l'échange des informations dont ils disposent sur le plan interne.
Mandat du comité
Art. 21.-Les mesures nécessaires pour adapter les critères visés à l'article 9 paragraphe 6 point b) et les annexes II à VI au pro grès technique et pour établir le formulaire visé à l'article 15 paragraphe 2 son arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 22.
Comité
Art 22.-La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis. La Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Abrogation de la directive 82/501/CEE
Art. 23.- 1. La directive 8V501/CEE est abrogée vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente directive. 2. Les notifications, plans d'urgence et informations au public présentés ou établis en vertu de la directive 82/501/CEE restent en vigueur jusqu'au moment où ils sont remplacés en vertu des dis positions correspondantes de la présente directive.
Mise en application
Art 24.- 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois après son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dis positions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive.
Entrée en vigueur
Art. 25.- La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au journal officiel des communautés européennes.
LISTE DES ANNEXES
-Application de la directive Annexe 11
-Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité prévu à l'article 9 Annexe 111
- Principes visés à l'article 7 et informations visées à l'article 9 relatifs au système de gestion et à l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs Annexe IV
- Données et informations devant figurer dans les plans d'urgence prévus à l'article 11 Annexe V
- Éléments d'information à communiquer au public en application de l'article 13 paragraphe 1 Annexe VI
- Critères pour la notification d'un accident à la commission, prévue à l'article 15 paragraphe 1 Textes de ces annexes: V. JOCE n L 10, 14 janv. 1997.