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Article R.4511-11


R. 4511-11

Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition :

Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ;

Des médecins du travail compétents ;

De l'inspection du travail ;

Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

Le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


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