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Article R.4227-37


R. 4227-37

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :

Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;

Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

(Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010) « Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. »


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