R. 4223-4
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances |
VALEURS MINIMALES d'éclairement |
Voies de circulation intérieure |
40 lux |
Escaliers et entrepôts |
60 lux |
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires |
120 lux |
Locaux aveugles affectés à un travail permanent |
200 lux |
ESPACES EXTERIEURS |
VALEURS MINIMALES d'éclairement |
Zones et voies de circulation extérieures |
10 lux |
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent |
40 lux |