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Article R.4216-33


R. 4216-33

La dispense est accordée, après enquête de l'inspecteur du travail.

Elle est accordée après avis :

Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;

De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.


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