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Article R.4216-26



R. 4216-26

Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :

Soit encloisonnées dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;

Soit à l'air libre.


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