Art. PA 6 - Locaux à risques particuliers
§ 1 - En application de l'article CO27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers :
Les locaux visés aux articles CH5 et CH6
Les locaux de stockage de combustible
Les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériels en matière plastique, etc.
§ 2 - En dérogation aux dispositions de l'article CO28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF de degré une heure et des portes PF de degré une demi-heure munies de ferme-porte