Article P 1 - Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour :
La danse (bals, dancings, etc.)
Les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
20 personnes en sous-sol
100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation
120 personnes au total
§ 2. (Arrêté du 12 décembre 1984.) Les installations de projection et les aménagements de spectacles éventuels sont soumis aux dispositions du type L, l'établissement restant assujetti aux dispositions du présent chapitre.