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Article P 1 - Etablissements assujettis


§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour :


La danse (bals, dancings, etc.)


Les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :


20 personnes en sous-sol


100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation


120 personnes au total


§ 2. (Arrêté du 12 décembre 1984.) Les installations de projection et les aménagements de spectacles éventuels sont soumis aux dispositions du type L, l'établissement restant assujetti aux dispositions du présent chapitre.


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