Article O 24 - Consignes et affichage
§ 1. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, resserres, lingeries, etc., et en général dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.
Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.
Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis.
§ 2. Une consigne, du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues parlées par les usagers habituels, doit être affichée dans chaque chambre.