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O19


Article O 19 - Moyens d'extinction


§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :


Par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres


       Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


§ 2. Une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 » peut exceptionnellement être demandée par la Commission de sécurité :

Soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable

Soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;

Soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

Soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.


§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.


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