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O14


Article O 14 - Domaine d'application


§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux articles CH1 à CH43. »


§ 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH44 et CH45 sont autorisés.


Les appareils de production-émission utilisant les combustibles gazeux sont autorisés, en dehors des locaux à sommeil, dans le respect des articles CH44 et            CH46 à CH51. »

(Arrêté du 22 novembre 2004)


« § 3. Dans les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée, les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH55. »



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