Article MS 48 - Formation et qualification du personnel du service de sécurité incendie
§ 1. Les personnes désignées par l'exploitant, mentionnées au paragraphe 1. a de l'article MS46 pour assurer la sécurité contre l'incendie, doivent avoir reçu une formation conduite à l'initiative et sous la responsabilité de l'exploitant.
§ 2. La qualification professionnelle des agents de sécurité incendie (chef du service, chef d'équipe et agents de sécurité) mentionnés au paragraphe 1b de l'article MS46, doit être vérifiée dans les conditions définies par arrêté ministériel.
§ 3. Le contrôle de l'instruction du service de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu'elles effectuent dans les établissements.
Note : voir en annexe IV, l' arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grandes hauteur.