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M50

Article M 50 - Dépôts et réserves de produits dangereux intégrés dans les bâtiments accessibles au public


§ 1. Les dépôts et réserves de produits dangereux visés à la section X du présent chapitre doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux répondant aux dispositions de l'article CO28(§ 1).


§ 2. A tous les niveaux, l'entreposage de produits dangereux doit être fait à l'abri de tous rayonnements calorifiques (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.).


§ 3. Paragraphe abrogé par arrêté du 23 janvier 2004.


Ces locaux doivent posséder une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale chacune de 2 décimètres carrés ; la ventilation basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.


§ 4. Les quantités cumulées des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées à 3 000 litres par local ; les liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'étant toutefois comptés que pour le (Arrêté du 29 janvier 2003) « cinquième » de leur volume réel.


Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.


Les locaux de stockage doivent être ventilés directement sur l'extérieur. Aucun transvasement ne doit y être effectué.


§ 5. Le poids total par exploitation des récipients de peinture à base de liquides inflammables ne doit pas dépasser 10000 kilogrammes.


Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».


§ 6. Les quantités fixées aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus peuvent être dépassées, notamment pour des raisons d'exploitation, sous réserve que des mesures adaptées soient prises après avis de la commission de sécurité.



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