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M17

Article M 17 - Ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments


§ 1. Les ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public doivent répondre aux conditions suivantes :


Leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres.

               

Ils sont :


- Séparés des autres exploitations et des locaux de réserves par des parois répondant aux exigences de l'article M7(§ 1 et 3).


- Séparés entre eux, dans une même exploitation, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M1, y compris les revêtements éventuels.


- protégés par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur » lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ;


- En dépression, à l'exception des locaux réfrigérés*


* les termes : « et séparés des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement d'une hauteur minimale de 0,50 mètre » ont été supprimés par arrêté du 24 septembre 2009


§ 2. Les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments nécessitant l'emploi d'appareils de cuisson ou de remise en température d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW doivent répondre à l'un des cas suivants :

- aux dispositions concernant les grandes cuisines isolées ;

- aux dispositions concernant les grandes cuisines ouvertes ;

- aux dispositions concernant les îlots de cuisson.

Toutefois, dans les deux derniers cas et en dérogation aux articles les concernant, le local de vente n'est pas classé local à risque moyen.

Si pour des raisons d'exploitation les ateliers sont séparés du local de vente par des parois vitrées, ils doivent répondre aux dispositions des grandes cuisines ouvertes.

§ 3. Lorsque les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments nécessitent l'emploi d'appareils de cuisson ou de remise en température d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 20 kW, ces appareils doivent être installés selon les dispositions de la section VI du chapitre X du titre Ier du livre II.



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