L80 - Domaine d'application
§ 1. En complément des dispositions de l'article L12 :
a) Le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :
- soit par des appareils de chauffage électriques, fixes et indépendants à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques. Ces appareils seront installés conformément aux dispositions des articles CH44 et CH45.
- soit par des radiateurs à gaz installés conformément aux dispositions des articles CH44,CH46.
b) Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des loges, des foyers et salles de répétition peut être assuré par des appareils indépendants exclusivement électriques installés conformément aux dispositions des articles CH44 et CH45 à l'exception des cassettes chauffantes dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants.
§ 2. Les circuits de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air (soufflage et reprise) des ateliers, des magasins et des autres locaux techniques, ainsi que des loges, des salles de répétition et des foyers, doivent constituer un réseau distinct et indépendant complètement séparé des circuits desservant les locaux autres que ceux visés ci-dessus. »