L 77 - Dégagements
En aggravation des dispositions des articles CO43 (§ 2) et CO49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :
40 mètres au rez-de-chaussée ;
30 mètres à un autre niveau.