L15 - Système de sécurité incendie
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS53.
§ 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L76, § 3) doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatique d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans l'article EL5 (§ 3) a et b.
Les autres établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.
Les autres établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie E.
§ 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.