Article L. 512-15
L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation (Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009) « ou d'enregistrement, » ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.
Il doit renouveler sa demande d'autorisation (Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009) « ou d'enregistrement, » ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1.