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Article ** L. 512-12

Article L. 512-12

Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.

Nota : Le dernier paragraphe de cet article est supprimé par l'ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009.


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