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IT RELATIVE AU CONTROLE DES COMMUNICATIONS


Article 6 - Mise en place d'une installation radioélectrique fixe


Lorsque l'exploitant est tenu de mettre en place une installation technique fixe, il est tenu d'assurer la continuité du service de communication en mode relayé de l'INPT, par la mise en œuvre d'équipements techniques appropriés.

Pour cela, il doit :


- Recueillir, auprès du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent, les informations techniques nécessaires à sa réalisation et sa coordination avec l'INPT.


- Informer au moyen d'un dossier technique le préfet du département ou, pour Paris, le préfet de police, sur la situation de la continuité radioélectrique à corriger et la nature des équipements qu'il envisage de mettre en œuvre.


- Obtenir un accord du préfet du département ou, pour Paris, du préfet de police.


Les mesures visant à contrôler la conformité de la solution mise en œuvre seront effectuées conformément aux conditions fixées ci-après.


6.1. Généralités :


Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi, polarisation verticale.


- Bande de fréquences utilisée : 380 à 430 MHz.


- Niveau de référence du signal exploitable : ― 95 dBm.


- Niveau de référence du rapport signal sur bruit : 18 dB.


- Hauteur de référence des antennes de mesure : 1,50 m ± 10 % par rapport au sol.


6.2. Sens descendant :


Conditions identiques à celles définies dans le paragraphe 4.2 de la présente annexe.


6.3. Sens montant :


Sans objet (mesures effectuées uniquement en sens descendant).


6.4. Résultats :


Critères identiques à ceux définis dans le paragraphe 4.2 de la présente annexe. »

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