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GZ24

Article GZ 24 - Dispositions complémentaires à l'utilisation des hydrocarbures liquéfiés dans les locaux enterrés

(Arrêté du 23 janvier 2004)

« § 1. Les dispositions ci-après ne concernent pas :

- les appareils situés en chaufferie ;

- les appareils de type C, qui relèvent de l'article GZ23.

§ 2. Aucun appareil de type A ou B utilisant les hydrocarbures liquéfiés purs ou dilués ne peut être installé dans les locaux totalement enterrés.

Toutefois, ils peuvent être utilisés dans les locaux dont le sol est sur tout son pourtour à un niveau inférieur à celui du sol environnant si les conditions ci-après sont simultanément réalisées :

a) Le local comporte un dispositif de ventilation avec :

- une amenée d'air par un ou plusieurs conduits prélevant l'air directement à l'extérieur et dont la partie basse du ou des orifices débouchant dans le local est située au plus à 0,30 m du sol du local ;

- une évacuation d'air vicié du local réalisée :

- soit par un orifice disposé à au moins 1,80 m au-dessus du sol et à la base d'un conduit vertical débouchant hors toiture ;

- soit par un dispositif d'évacuation mécanique.

b) Lorsque le local comporte un appareil de type A, la ventilation est assurée par soufflage et/ou par extraction mécanique. Un système assurant la coupure de l'arrivée du gaz au local, en cas de non-fonctionnement de la ventilation, est prévu.

c) L'ouvrant prévu au paragraphe 3 de l'article GZ21 ou au paragraphe 2 de l'article GZ22 est situé sur une paroi latérale. »



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