Shape1 Shape2

GN11

Article GN 11 - Notification des décisions

Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du code de la construction et de l'habitation ou du présent règlement ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire.

Elles sont assorties éventuellement de délais d'exécution raisonnables si elles sont édictées en cours d'exploitation à la suite d'une visite de la commission de sécurité.

Commentaires : les caractéristiques de l'établissement a faire figurer en tête du procès verbal de la commission de sécurité doivent naturellement correspondre a celles qui figurent a la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux et aux décisions prises postérieurement par l'autorité administrative responsable.

Le procès verbal doit :

- rappeler les caractéristiques de l'établissement qui déterminent les dispositions à appliquer aux bâtiments, corps de bâtiments ou niveaux, a l'isolement avec les tiers, a la catégorie, au type, aux effectifs du public et du personnel ne disposant pas de dégagements indépendants.

- constater l'exécution des vérifications techniques réglementaires

- donner un avis favorable a l'ouverture, si les réserves formulées sont mineures et en fixant un délai de réalisation, ou au contraire formuler un avis défavorable en précisant les non-conformités aux textes

Une attention particulière doit être apportée à l'application de ces dispositions des articles GN2 et GN3

Notification par l'autorité administrative responsable (cf. art. R 123-27 du Code de la construction et de l'habitation)

L'autorité administrative responsable est suivant le cas :

- le maire, pour les établissements de droit privé sauf cas ci-dessous

- le préfet, lorsque le permis de construire est de sa compétence ou qu'il use de ses pouvoirs de substitution (cf. article L. 131-13 du Code des communes, R 123-28 du Code de la construction et de l'habitation et articles du Code de l'urbanisme relatifs au permis de construire

- le fonctionnaire ou agent désigné dans les arrêtés pris en application de l'article R.123-16 du Code de la construction et de l'habitation pour les établissements de droit public

Lorsque les propositions contenues dans le procès verbal de la commission de sécurité sont favorables à des mesures d'atténuation, l'autorité administrative responsable ne peut notifier les prescriptions de sécurité que lorsqu'elle a reçu l'avis conforme de la commission consultative départementale de la Protection civile, en application des dispositions de l'article R 123-13 du Code de la construction et de l'habitation

Les copies des prescriptions notifiées  au constructeur ou à l'exploitant reçoivent la destination suivante :

- maire de la commune ou l'établissement est implanté

- secrétariat de la commission de sécurité

- préfet (directeur départemental de la Protection Civile) pour la mise à jour du fichier départemental constitué en application de l'article R 123-47 du Code de la construction et de l'habitation.



Site with XWebDesignor  By www.neutssoftware.com