Chapitre 2 : Définition des mesures relatives aux machines à effets utilisant du dioxyde de carbone
Ces dispositions visent les machines à effets utilisant du dioxyde de carbone en phase solide, liquide ou gazeuse notamment machine à fumée lourde, machine à jet de CO2 et machine dite " carboglace ” permettant de fabriquer un brouillard artificiel.
2. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " machine à CO2 ”.
Dans les paragraphes 2. 1 et 2. 2, toute machine à effets utilisant du dioxyde de carbone est dite " machine à CO2 ”.
La machine à CO2 est conforme à la directive basse tension 95 / CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.
La machine à CO2 est munie d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement.
En cas d'utilisation de plusieurs machines à CO2, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines.
Ce dispositif est facilement identifiable et accessible.
2. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine à CO2.
La machine à CO2 est reliée à la terre si elle est de classe de sécurité I et protégée par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA).
Elle doit être hors de portée du public, sauf si elle est protégée contre les risques de brûlure.
L'exploitant doit s'assurer du respect des préconisations définies au paragraphe 2. 1.
L'exploitant s'assure que la ventilation est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation de gaz nocif.
Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.
2. 3. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " machine carboglace ”.
Dans les paragraphes 2. 3 et 2. 4, toute machine à effets utilisant de la glace carbonique résultant d'un compactage de neige carbonique sous différentes formes (blocs, plaquettes, sticks) est dite " machine carboglace ”.
La machine carboglace est conforme à la directive basse tension 95 / CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.
La machine carboglace est munie d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement.
En cas d'utilisation de plusieurs machines carboglaces, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines.
Ce dispositif est facilement accessible et identifiable.
2. 4. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine carboglace.
La machine carboglace est reliée à la terre si elle est de la classe de sécurité I et protégée par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA).
Elle est hors de portée du public.
L'exploitant s'assure du respect des préconisations définies au paragraphe 2. 3.
L'exploitant s'assure que la ventilation est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation de gaz nocif.
Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.
Instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières