Article CO 42 - Balisage des dégagements
§ 1.Des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements empruntés par le public pour l'évacuation de l'établissement et être placées de façon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins une, même en cas d'affluence.
Commentaires : § 1 - la visibilité des indications de balisage impose donc que les panneaux et les transparents se détachent par rapport aux fons de et aux objets voisins. En particulier ils doivent être placés à une hauteur différence de celle des autres indications.
§ 2. (Arrêté du 29 janvier 2003) « Cette signalisation doit être assurée par des panneaux opaques ou transparents lumineux de forme rectangulaire conformes a la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours N° 50041, 50042 et 50044 donc l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public »
(Arrêté du 29 janvier 2003) « Les signaux blancs sur fond vert, notamment les flèches directionnelles, sont réservés exclusivement au balisage des dégagements »
Commentaires : § 2 - cette disposition se rencontre fréquemment dans les ERP du type M ou la mention « SORTIE » indique une issue utilisable en permanence par le public (après franchissement des lignes de caisses), tandis que la mention « SORTIE DE SECOURS » indique une issue utilisable au moment du sinistre seulement.