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CH46

Article CH 46 - Appareils à combustion

(modifié par l'arrêté du14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000) 

L'installation d'appareils de production-émission à combustion dans les établissements recevant du public est autorisée dans les conditions fixées dans la suite du présent règlement et sous réserve des conditions particulières propres à chaque type d'établissement.

a) Dans un local accessible au public, la puissance utile de chaque appareil ou groupe d'appareils isolé doit être inferieur ou egale à 30 kW et la puissance utile totale installée inferieure ou égale à 70 kW.

Ces seuils ne concernent ni les aérothermes, ni les tubes rayonnants, ni les panneaux radiants à gaz, lesquels doivent être installés conformément aux règles définies aux articles CH53 et CH54.

b) Deux appareils ou groupe d'appareils sont considères comme isolés s'ils sont sépares par une distance de 10m au moins.

c) Les appareils de chauffage de terrasse à combustion sont assujettis uniquement aux dispositions de l'article CH56



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