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CH33

Article CH 33 - Prises et rejets d'air

(modifié par l'arrêté du14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000) 

§ 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.

§ 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.



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