Article CH 33 - Prises et rejets d'air
(modifié par l'arrêté du14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)
§ 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.
§ 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.