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CH12

Article CH 12 - Générateurs électriques

(modifié par l'arrêté du14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000) 

Un local abritant un générateur ou groupement de générateurs alimentés en énergie électrique d'une puissance utile ou totale supérieure à 70 kW et fournissant de la chaleur à un réseau secondaire est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences  de l'article CH11 ci-dessus.



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