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Article ** R. 515-14

Art. R. 515-14.

Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à l'article R. 512-14.

Son déroulement suit les prescriptions des articles R. 512-15 à R. 512-17.

Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu au I de l'article R. 512-16 est porté à huit jours.


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