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Article ** R. 512-24

Art. R. 512-24

Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L.L. 236-2 et R.L. 236-10-1 du code du travail.


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