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Article ** R. 512-22

Art. R. 512-22

Le préfet met en œuvre les dispositions de l'article R. 122-11 :

Lorsque le périmètre défini au 4° du III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ;

Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.


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