Art. R. 512-22
Le préfet met en œuvre les dispositions de l'article R. 122-11 :
1° Lorsque le périmètre défini au 4° du III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ;
2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.