Art. R. 511-10
I. - La liste prévue au IV de l'article L. 515-8, incorporée à l'annexe de l'article R. 511-9, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée ci-après :
1° (Décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009) « Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11. Comportant un seuil AS de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l'exclusion des rubriques 1171, 1172 et 1173 ; »
2° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
3° (Décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009) « Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13... et 14... comportant un seuil AS et 2255. »
II. - Dans la formule mentionnée au I :
« qx » désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;
« Qx » désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.