Annexe à l'article R. 511-9 : nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et taxe générale sur les activités polluantes
Nota. - Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas.
(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.