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AM16

Article AM 16 - Gros mobilier, agencement principal

§ 1. Le gros mobilier qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation.

Commentaires        § 1 - Le gros mobilier désigne les éléments lourds, installés à demeure, soit du fait de leur fixation, soit en raison de leur poids. Le mobilier courant (ou petit mobilier) comporte les tables, guéridons, lampadaires, canapés, banquettes mobiles, sièges, etc.

§.2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer.

Commentaires        Qualification des chambres froides


(Chambres froides modulaires en panneaux sandwiches allant de 1.2m X 1.2m à 6m X 6m environ, posées en ERP, fixées ou non au sol)

1 Une chambre froide non fixée au sol et déplaçable doit-elle être considérée comme un petit mobilier au sens des articles AM15 et AM 16 ?

2 Une chambre froide fixée au sol et non déplaçable doit-elle être considérée comme un gros mobilier au sens des articles AM15 et AM 16 ?

3 Dans un atelier de préparation et de fabrication des aliments, les parois verticales d'une chambre froide fixée au sol faisant également office de cloisons de séparation de cet atelier relèvent-elles de l'article M17 ou l'article AM8 ?

La commission a estimé que les chambres froides doivent être considérées comme du gros mobilier dans ces trois cas. (CCS du 1er février 2007)




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