Article AM 10 - Eléments de décoration flottants à l'intérieur des locaux et dégagements
§ 1. Les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface supérieure a 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements doivent être en matériaux de catégorie M1.
Commentaires § 1 - les plantes et fleurs artificielles ou synthétiques ne sont pas visées par cet article
§ 2. L'emploi des vélums est en principe interdit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés, soit dans la suite du présent règlement, soit après avis de la commission de sécurité compétente, ils doivent être (Arrêté du 24 septembre 2009) « être en matériaux de catégorie M1 » pourvus de systèmes d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes pour empêcher leur chute éventuelle pendant l'évacuation du public.
(Arrêté du 24 septembre 2009)
« En cas d'implantation d'un filet, et dès lors que la surface entre les mailles du filet est supérieure à 10 cm2 et que la trame de celui-ci n'excède pas 25 % de la surface totale du filet, aucune exigence de réaction au feu n'est imposée à ce filet. Dans le cas contraire, le filet est considéré comme un élément de décoration et relève des exigences correspondantes de réaction au feu. »