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AM1

Article AM 1 - Généralités

§ 1. Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation, les revêtements, la décoration et le gros mobilier doivent répondre, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre


Commentaires    Ce chapitre a pour but d'éviter le développement trop rapide d'un incendie dans un local en précisant les exigences minimales de réaction au feu auxquelles doivent satisfaire les matériaux de revêtement, de décoration et de mobilier, afin de faciliter l'évacuation du public de ce local dans des conditions satisfaisantes de sécurité.


Outres les exigences de réaction au feu précisées dans le règlement de sécurité, il convient de rappeler que les matériaux et les produits utilisés dans les aménagements intérieurs des locaux accessibles au public des établissements du 1er groupe, à l'exception de ceux classés MO ou M 1, doivent répondre aux spécifications de l'arrêté du 4 novembre 1975 (modifié par l'arrêté du 1er décembre 1976), portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public, et a l'instruction du 1er décembre 1976 prise en application.


L'article 2 de l'arrêté précité définit les aménagements intérieurs concernés (4 mai 1995).

(Arrêté du 24 septembre 2009)

« § 2. Cette caractéristique de comportement au feu fait l'objet de deux classifications distinctes :

- l'une s'exprime en termes de classes et s'applique aux produits de construction dès lors qu'ils relèvent d'une famille objet d'une spécification technique harmonisée ; cette classification est donnée à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et fait l'objet de la norme NF EN 13501-1 (9/2007) ;

- l'autre s'exprime en termes de catégories ; elle s'applique aux matériaux d'aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros mobilier ; cette classification est donnée à l'annexe 2 de l'arrêté précité et fait l'objet de la norme NF P 92-507 (2/2004).

Lorsqu'il n'existe pas de spécification technique harmonisée applicable à une famille donnée de produits de construction, la performance de réaction au feu des produits de cette famille peut être établie selon l'une ou l'autre des classifications précitées.

§ 3. Sauf pour les classements A1, A1FL, A2, A2FL, pour lesquels certains essais sont réalisés sur les constituants d'un même produit non homogène pris séparément, les éprouvettes sur lesquelles les essais sont réalisés sont représentatives de l'usage final du produit de construction considéré, lorsqu'il s'agit d'évaluer la performance des parois. »


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